Laïcité : Sphère Publique / Sphère Privée :


La Cour de cassation donne une leçon magistrale sur l’affaire Baby Loup


Communiqué de presse de la
Fédération Nationale de la Libre Pensée

La Cour de cassation vient de donner une leçon magistrale sur la laïcité en rappelant la différence de l’exercice de la liberté de conscience dans la sphère privée (entreprise privée) et dans la sphère publique (entreprise publique). Cette démonstration agrée la Libre Pensée qui se bat toujours pour faire valoir cette conception de la laïcité institutionnelle.

La Libre Pensée n’est donc pas d’accord avec celles et ceux qui se lamentent à souhait pour dénoncer l’arrêt par lequel la Cour de cassation a rétabli dans ses droits une salariée de l’association gestionnaire de la crèche Baby loup qui avait été licenciée au motif qu’elle venait travailler revêtue d’un voile. En particulier, Madame Bougrab, Maître des requêtes au Conseil d’Etat, ancienne présidente de la défunte Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), passée secrétaire d’Etat à la jeunesse et à la vie associative et, surtout, l’actuel ministre de l’Intérieur ont étalé leur indignation dans les journaux télévisés contre une décision qu’ils ont présentée comme une atteinte grave à la laïcité. Fait sans précédent, Monsieur Valls a cloué au pilori la Cour de cassation devant l’Assemblée nationale.

Ces responsables font preuve, en l’espèce, ou d’ignorance ou de malhonnêteté intellectuelle à des fins politiciennes.
Le 19 mars, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts indissociables par lesquels elle rappelle la théorie classique en droit français de la laïcité, conçue comme la garantie de la liberté de conscience de chacun. 

  • Dans la première de ces décisions, elle a jugé que « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public » et qu’est illégal le contrat de travail ou la décision unilatérale de l’employeur tendant à « les priver de la protection que leur assurent les dispositions du code du travail », notamment celles de ses articles L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 et L. 1321-3. Si les employeurs sont en droit de limiter la liberté de conscience, cette restriction doit être justifiée « par la nature de la tâche à accomplir » et proportionnée au but recherché. Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a considéré à juste titre qu’une crèche privée n’est pas chargée d’une mission de service public et que le règlement intérieur de l’association gestionnaire enfreint gravement les libertés individuelles des salariés en instituant une interdiction générale et absolue de porter un signe religieux non seulement dans les locaux accessibles aux enfants mais dans leurs annexes.

  • Le second arrêt de la Cour a rejeté un pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt du 9 novembre 2011 par lequel la cour d’appel de Paris avait validé le licenciement d’une employée de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis prononcé par le directeur de l’organisme à raison du port d’un voile à caractère religieux par cette salariée. La Cour de cassation a considéré à juste titre que le juge d’appel « a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer [à leurs agents], ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public […] » En l’espèce, il est absolument certain que les caisses d’assurance maladie gèrent un service public qui doit être régi par le principe de neutralité.


En définitive, la Cour de cassation rappelle la théorie classique de la séparation entre la sphère privée et la sphère publique qui sous-tend toute l’action de la Libre Pensée, fondamentalement attachée à défendre la liberté de conscience et la laïcité de l’Etat, de l’Ecole et des services publics en général.

C’est une leçon que la classe politique française ferait bien de retenir, au lieu d’envisager de légiférer, à nouveau, contre la seule laïcité qui vaille : celle qui œuvre à la paix civile.

La seule solution laïque


La seule solution pour sortir du problème posé par la crèche Baby Loup ne peut résider que dans la municipalisation des crèches privées afin qu’elles deviennent un service public dans lequel s’appliquerait la laïcité. Mais force est de constater que les responsables publics et politiques qui revendiquent d’un côté l’application de la laïcité dans la sphère privée, participent de l’autre à la privatisation croissante des services publics au nom des principes mis en œuvre par l’Union européenne.

Si l’on veut régler le problème des emblèmes religieux, dont le foulard islamique, dans les établissements qui reçoivent des élèves et des enfants, la solution idoine consiste à développer le service public afin de répondre aux besoins de la population et non à confier de plus en plus les tâches du service public à la sphère privée.

C’est pourquoi la Fédération nationale de la Libre Pensée exige l’abrogation de la loi Debré qui permet le financement public croissant des établissements privés.

Il faut mettre un terme définitif au détournement des fonds publics vers le privé.

Paris le 23 mars 2013
Adopté à l’unanimité par la CAN de la FNLP

Commentaires

  1. Très intéressant ! La loi doit être la même pour tous...

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